DE LA VILLE DE PARIS.
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geois de lad. Ville, le Procureur du Roy et d'icelle Ville, pour et ou nom dud. Sret de lad. Ville joinct avecq luy, chacun en tend que à luy touche et peult toucher, demandeurs, d'une part, et Jehan Moignon, voicturicr par eaue, demourant en la ville de Chaa­lons, deffendeur, d'autre part, sur ce que led. de­mandeur disoit et maintenoit que, au mois d'Octobre mil vc soixante ung, ayant par luy achapté certaine quantité de bledz, il auroit convenu, accordé et faict marché avecq led. deffendeur de luy admener et conduire par ses basteaulx en ceste ville de Paris, à ses perilz et fortunes, la quantité de neuf cens six septiers dc bled fourment et seigle, moyennant le pris convenu entre eulx, suivant lequel marché led. demandeur auroict faict delivrance aud. deffendeur de lad. quantité qu'il auroit chargée en deux bas­teaulx, scavoir est, deux cens soixante six en ung petit basteau, et six cens quarente septiers en ung syen grand basteau ; or, combien que led. de­mandeur eust en marchandant avecq le defendeur esleu l'industrye de sa personne et contracté, en ceste contemplation quc led. defendeur luy promet-toit de les conduire luy mesmes en personne avecq tel nombre de gens qu'il estoit requis, aussy equipper ses basteaulx de ancres, cordes et aultres instrumens necessaires pour le faict de la navigation, et pour obvier aux dangers et peril de l'eaue, mesme ac­tendu le temps du marché ouquel les eaues estoient grandes, cc neantmoins, cn abusant de son estat el trompant led. demandeur, n'auroit tenu compte de mener et conduire en personne lesd, basteaulx, et encores moings de Ies esquipper de gens en tel nombre qu'il estoit requis, ny de ancres, cordes et aultres instrumens necessaires, ains, au con­traire seroit led. deffendeur demouré à Victry le Françoys, et retenu avecq luy une partye de ceulx desquelz il se debvoit ayder à la conduicte dud. bled, pour jouer aux dez'et autres jeuz prohibez, laissant par luy partir led. grand basteau, contenant lad. quantité de six cens quarente septiers, à la con­duicte de trois hommes seullement, combien que pour le moings il y faillast sept hommes, sans ancre, sans nez de fer, sans cordaiges et aultres instrumens necessaires pour lad. conduicte, tellement que, par la faulte des choses susd, et aultres, seroit advenu que led. basteau, chargé de lad. quantité de six cens quarante septiers de-grain, seroit-pery au pont de Gournay'1', dont led. demandeur auroit faict informer
par devant le Prevost, ou son Lieutenant de Paris, à l'encontre dud. deffendeur, contre lequel auroit esté decerné adjournement personnel, suivant lequel il seroit comparu, souffert l'interrogatoire et tesmoings à luy recollez et confrontez; et voiant le defendeur qu'il ne pouvoit eviter la condemnation, et pour rc-culler, auroit appellé en la Court de Parlement de toutes les proceddures faictes par devant led. Pre­vost de Paris, et si auroit vendu une partye de ses basteaulx pour frustrer led. demandeur de l'effect de lad. condemnation, et deppuys par arrest auroit esté renvoyé par devant nous, lesd, proceddures demou­rant cn leur force et vertu, avecq deffences à luy elc vendre sesd, basteaulx et aultres biens, synon ù la charge de l'ypolecque envers led. demandeur, par­tant concluoitled. demandeur à l'encontre dud. def­fendeur qu'il feust par nous condemné et puis con­trainct, mesmes par emprisonnement de sa personne, paier aud. demandeur la juste valleur et estimation de lad. quantité de six cens quarente septiers de grain, selon l'apreciation qui en seroit faicte sur le registre du greffe, et selon quc, deppuis lad. perte, led. bled a vallu jusques à present et que led. de­mandeur l'eust peu vendre, s'il luy eust esté rendu et delivré, et que au paiement ct restitution' de lad. valleur tous et chacuns les biens dud. deffen­deur feussent declairez obligez, ypothecquez et af­fectez, mesmes ceulx qu'il a venduz pendant le present procès ct deppuys la saisye et arrestz d'i­ceulx, faictz à la requeste dud. demandeur, non­obstant chose par luy dicte ou proposée au contraire, dont il feust deboutté et condemné es despens, dommaiges et interestz dud. demandeur; et au con­traire disoit et maintenoit led. deffendeur quc led. demandeur n'estoit recepvablc en sesd, conclusions, requerant d'icelles estre absolz, ct en ce faisant l'arrest et saisye faicte sur les maisons, heritaiges et biens dud. deffendeur levez et ostez à pur et à plain, et ce affin d'avoir et obtenir condemnation de despens, dommaiges et interestz, par ce, entre autres choses, que par les coustumes des rivieres, que led. demandeur qui est marchant ne pouvoit ignorer, articles xvii ct xvine, il estoit dict que, sy en faisant lad. Voicture par la riviere, l'un desd, bas­teaulx se brise, effondre et pert, le voicturier de­meure quicte des denrées et marchandises qui es­toient dans sond, basteau, ensemble des pertes, dommaiges et interestz que pour raison de ce se-
Gournay-sur-Marne, Seine-et-Oise, arrondissement de Pontoise, canton de Gonesse.